Code des douanes

Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie des ouvrages en métaux précieux

Résumé. Les objets en or, argent ou platine peuvent être saisis s'ils ne respectent pas les règles légales, comme l'absence de poinçon ou la fraude.

Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l'article L. 831-2 du code de commerce ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 du même code ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 du code de commerce ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimiléesSection 2 : Dispositions applicables en matière de contributions douanières et de réglementations assimilées

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article L442-7