Code des douanes

Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des procès-verbaux par les agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes ou d'autres administrations peuvent rédiger des procès-verbaux pour constater les infractions aux règles douanières.

Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu'aux lois et règlements en matière douanière peuvent être établis par les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification d'identité par les agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent vérifier l'identité des personnes pour établir des procès-verbaux, et si la personne refuse, ils peuvent faire intervenir la police pour une vérification.

Afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code, les agents de l'administration des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'administration des douanes du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter cette personne aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents de l'administration des douanes.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Article L443-1
Article L443-2
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger