Code de commerce

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fabrication et commerce d’ouvrages en or , argent où platine

Résumé On peut fabriquer , tenir , vendre des objets faits à l’or , à l’argent , au platine sur le territoire national uniquement s’il y a respect des règles légales.
Mots-clés : Commerce Métaux précieux Réglementation

La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans les conditions prévues par le présent titre, y compris lorsque ces ouvrages sont destinés à quitter le territoire national et sans préjudice des articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et des médailles.

Les ouvrages en ces métaux doublés ou plaqués d'un de ces métaux précieux sont soumis aux dispositions applicables au métal précieux qui en constitue le corps.

Article L831-2

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Définition du territoire national pour le commerce des matières d’or

Résumé Le texte précise que le territoire national comprend la métropole française ainsi que les collectivités d’outre‑mer et la Principauté de Monaco.
Mots-clés : territoire commerce métaux précieuses

Pour l'application du présent titre, le territoire national s'entend de la métropole, du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, conformément aux stipulations de l'article 18 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, du territoire de la Principauté de Monaco.

Article L831-3

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Assimilation aux fabricants

Résumé Les personnes faisant fabriquer leurs pièces en or/argent/platine par un tiers et celles mettant sur le marché celles provenant de l’UE ou hors UE sont assimilées aux fabricants.
Mots-clés : commerce

Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :

1° Les personnes qui, à partir de matières qui leur appartiennent ou non, font réaliser ces ouvrages pour leur compte par des tiers ;

2° Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants.

Article L831-4

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Collaboration entre le Bureau Garantie et Douane

Résumé Le bureau chargé d’assurer la garantie travaille avec le service des douanes pour confirmer le droit légal sur les pièces d’or, d’argent ou de platine.
Mots-clés : Commerce Métaux précieux Douane

Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.