Code des douanes

Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des règles viticoles par les douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent vérifier que les règles sur la culture de la vigne et le vin sont bien respectées.

Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :
1° Aux régimes de plantation ;
2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;
3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;
4° A la plantation de vignes mères de greffons ;
5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des vignobles par les douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent visiter les vignobles pour vérifier les déclarations et le respect des règles européennes sur la production de vin.

Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux surfaces viticoles afin de procéder :
1° Au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
2° Au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par le droit de l'Union européenne.
Les agents de l'administration des douanes ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps prévus aux articles L. 428-5 et L. 428-11.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations pour contrôler les infractions vitivinicoles

Résumé. Les organismes de contrôle et de gestion dans le domaine vitivinicole doivent transmettre aux douaniers les informations utiles pour détecter les infractions.

Les organismes de contrôle et les organismes de défense et de gestion mentionnés aux articles L. 642-3 et L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux agents de l'administration des douanes tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
Article L428-37
Article L428-38
Article L428-39