Code des douanes

Article L423-14

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des visites domiciliaires par les douanes

Résumé. Les visites domiciliaires par les douanes doivent se dérouler entre 6h et 21h, en présence de l'occupant ou d'un représentant, avec des règles strictes pour protéger la confidentialité.

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 425-1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents de l'administration des douanes, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application des dispositions de l'article L. 425-1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.