Code de procédure pénale

Article 58

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la communication ou la divulgation non autorisée de documents perquisitionnés

Résumé Partager sans autorisation des documents trouvés lors d'une perquisition peut entraîner une amende et de la prison.

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction substantielle de l’amende

Résumé des changements L’amende prévue pour divulgation non autorisée est passée de 30 000 francs à seulement 4 500 euros, sans changement des autres conditions ou peines d’emprisonnement.

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des pénalités en valeurs absolues

Résumé des changements La nouvelle version fixe l’amende à exactement 30 000 F et l’emprisonnement à exactement deux ans, remplaçant les plages précédentes qui autorisaient des montants ou durées plus faibles.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 30.000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des sanctions

Résumé des changements Le texte passe de "l’inculpé" à "la personne mise en examen", élargissant ainsi la portée de l’interdiction aux personnes sous enquête même sans inculpation formelle.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.