Créé le 5 avril 1977 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décret sur le congé éducatif des agents communaux
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Créé le 5 avril 1977 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980
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Créé le 5 avril 1977
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Créé le 5 avril 1977
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
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Créé le 5 avril 1977
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
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Créé le 5 avril 1977
A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :
Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
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En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977