Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels

Créé le 5 avril 1977 · En vigueur depuis le 9 juillet 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret sur le congé éducatif des agents communaux

Résumé. Un décret du ministre de l'intérieur précise les règles pour un congé éducatif de 12 jours par an pour les agents communaux.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour activités de jeunesse et sportives

Résumé. Les agents communaux de moins de 25 ans peuvent demander un congé non payé pour participer à des activités de jeunesse ou sportives, en demandant au moins 30 jours à l'avance.
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour activités de jeunesse et sportives

Résumé. Les agents communaux de moins de 25 ans peuvent demander un congé non rémunéré pour participer à des activités de jeunesse ou sportives, sauf si le service en a vraiment besoin.

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation pour congé d'activités jeunesse

Résumé. Un agent communal de moins de 25 ans qui participe à des activités d'éducation populaire ou sportives reçoit une attestation qu'il doit remettre à son employeur en reprenant son travail.

L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.

L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé exceptionnel pour formation d'animateurs

Résumé. Des agents communaux de plus de 25 ans peuvent exceptionnellement obtenir un congé pour suivre une formation d'animateurs, s'ils ont encadré des activités pendant au moins trois ans.

A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :

Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;

Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels
Article R415-1
Article R*415-2
Article R*415-3
Article R*415-4
Article R*415-5