Code des communes

Article R*415-3

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour activités de jeunesse et sportives

Résumé. Les agents communaux de moins de 25 ans peuvent demander un congé non rémunéré pour participer à des activités de jeunesse ou sportives, sauf si le service en a vraiment besoin.

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.