Code des communes

Article R*415-2

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour activités de jeunesse et sportives

Résumé. Les agents communaux de moins de 25 ans peuvent demander un congé non payé pour participer à des activités de jeunesse ou sportives, en demandant au moins 30 jours à l'avance.
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977