Code des communes

CHAPITRE 7 : Transports publics

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'établissements publics de transport

Résumé. Le Conseil d'État crée des établissements publics pour gérer les transports publics, après avis de quatre ministres (équipement, transports, économie, intérieur).
Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de transports publics et périmètres urbains

Résumé. Chaque département doit établir un plan de transports publics qui indique les zones urbaines concernées, conformément à un décret de 1949.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.

Créé le 18 mars 1977

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Procédure de concession d'une gare routière publique

Résumé. Une commune doit suivre les règles du décret de 1946 pour donner ou gérer une gare routière publique.
Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.

Créé le 18 mars 1977

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Exploitation en régie d'une gare routière publique

Résumé. Une commune peut gérer une gare routière publique, mais doit suivre les règles légales et obtenir une autorisation selon un décret de 1946.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.

Créé le 18 mars 1977

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Exploitation en régie des gares routières publiques

Résumé. Les gares routières publiques de voyageurs peuvent être exploitées en régie selon les cahiers des charges généraux et particuliers du décret 52-44.
L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.

Créé le 18 mars 1977

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Concession des gares routières publiques

Résumé. Les gares routières publiques peuvent être louées ou gérées selon des règles précises définies dans des cahiers de charges.
La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.

Créé le 18 mars 1977

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Affermage des gares routières publiques

Résumé. On peut louer une gare routière publique, mais il faut suivre les règles du décret de 1953.
L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 7 : Transports publics
Article R*377-1
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Article R377-3
Article R377-4
Article R*377-5
Article R*377-6
Article R*377-7