Code des communes

Article R323-50

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et paiement par effets de commerce

Résumé. La régie peut régler ses dettes et certaines dépenses avec des effets de commerce qu’elle accepte ou encaisse, et les peut escompter.
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte précise désormais les types d'effets de commerce acceptés et simplifie les modalités de règlement des dépenses.

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.