Code des communes

Article R323-51

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Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988 · Abrogé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds de la régie

Résumé. La régie garde ses fonds au Trésor, mais peut ouvrir des comptes dans la poste, la Caisse des dépôts ou la caisse de crédit municipal, et doit demander l'autorisation du trésorier pour d'autres banques.
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Les modifications concernent les établissements où les fonds peuvent être déposés et l'autorité compétente pour autoriser l'ouverture de comptes dans d'autres établissements de crédit.