Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Abrogée9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des régies et plan comptable

Résumé. Les régies tiennent leur comptabilité selon un plan fixé par les ministres, avec règles et documents précis.
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des matières et inventaire

Résumé. Le directeur de la régie gère les stocks et les biens meubles, et un inventaire est fait à la fin de l'exercice pour le juge des comptes.
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corps d'inspection habilités

Résumé. Les inspections générales de l'intérieur et des finances vérifient les services municipaux.
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.

Créé le 8 mai 1988

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Application de l'article R. 323-3 aux régies municipales

Résumé. Les règles de l'article R. 323-3 s'appliquent aux régies municipales.
Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de comptabilité communale aux régies

Résumé. Les régies soumises aux sections II et III doivent suivre les règles de comptabilité communale, sauf dérogations.
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de règlements d'administration publique

Résumé. Les règles de l'administration sont faites après que deux ministres donnent leur avis.
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Dispositions générales
Article R*323-1
Article R*323-2
Article R*323-3
Article R*323-4
Article R*323-5
Article R*323-6