Code des communes

Article R*323-3

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corps d'inspection habilités

Résumé. Les inspections générales de l'intérieur et des finances vérifient les services municipaux.
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'

article L. 323-5

sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.