Article R251-1
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions aux syndicats de communes
Résumé Les règles de ce livre s’appliquent aux syndicats de communes, sauf si d’autres articles disent le contraire.
Mots-clés : Syndicat de communes Application des dispositions Règlementation
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Article R251-2
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Majoration des subventions d'équipement
Résumé L'État augmente de 20 % les subventions d'équipement pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple, mais la subvention ne peut pas dépasser 80 % du coût total.
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Article R251-3
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Majoration des subventions pour syndicats intercommunaux selon capacité financière
Résumé Les syndicats intercommunaux qui reçoivent des fonds des communes, calculés uniquement sur leur capacité financière, voient leurs subventions majorées.
Mots-clés : subventions syndicats intercommunaux capacité financière financement local
La majoration prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
Article R251-4
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Majorations de subvention pour syndicats intercommunaux
Résumé Les syndicats intercommunaux qui ne répondent pas à toutes les règles peuvent obtenir plus d'argent pour leurs projets s'ils aident à réorganiser les communes.
Mots-clés : subventions syndicats intercommunaux financement public restructuration intercommunale
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,
peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
Article R251-5
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Délai de 5 ans pour les majorations de subvention d'équipement
Résumé Les syndicats intercommunaux peuvent demander des aides supplémentaires pour leurs projets d'équipement pendant cinq ans, à partir du 1er juin 1974, soit à la date de modification de leurs statuts, soit à leur création.
Mots-clés : subvention équipement syndicats intercommunaux délai majoration
Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.
Ce délai commence à courir :
- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;
- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.
Article R251-6
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Attribution des majorations de subvention d'équipement par le préfet
Résumé Le préfet attribue les majorations de subvention d'équipement aux syndicats intercommunaux, en utilisant les crédits qu'il reçoit du ministre de l'intérieur.
Mots-clés : subvention équipement préfecture ministère de l'intérieur financement public
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Article R251-7
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Notification de la majoration de subvention d'équipement
Résumé Quand l'État décide d'augmenter la subvention d'équipement, il envoie un arrêté à l'établissement public en même temps que l'arrêté principal.
Mots-clés : subvention majoration arrêté équipement établissement public
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale .
Article R251-8
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Fixation des taux de majoration de subvention d'équipement par le préfet
Résumé Le préfet décide d'un taux de majoration entre 5 % et 15 % de la subvention principale, sans dépasser 80 % du coût, en fonction des crédits disponibles.
Mots-clés : subvention majoration préfet équipement financement réglementation
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 p. 100 du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
Article R251-9
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Conditions de subvention pour les majorations d'équipement
Résumé Les règles pour donner et utiliser les subventions principales s'appliquent aussi aux bonus d'équipement.
Mots-clés : subventions majorations équipement règles financement
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Article R251-10
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Majoration de subvention d’équipement pour les syndicats intercommunaux
Résumé Un syndicat intercommunal peut recevoir une majoration de subvention d’équipement lorsqu’il investit dans une commune fusionnée, et la subvention principale est ajustée proportionnellement à la participation de cette commune.
Mots-clés : subvention équipement syndicats intercommunaux fusion de communes financement public
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée .
Article R251-11
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Budget des syndicats intercommunaux selon la taille des communes
Résumé Le budget d'un syndicat intercommunal est voté en fonction de la taille des communes membres, avec des règles différentes pour les syndicats à vocation unique ou multiple, et peut être présenté par nature ou par fonction.
Mots-clés : Budget Syndicat intercommunal Gouvernance locale Finances publiques Votations budgétaires
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.