Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Fonctionnement

Article L5212-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence et lieu des réunions du comité du syndicat

Résumé Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois, ou tous les six mois s’il s’occupe d’une seule œuvre ou service, et les réunions ont lieu au siège ou dans une commune membre.
Mots-clés : Syndicat Comité Réunions Gouvernance

- Le comité du syndicat se réunit au moins une fois par trimestre ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

Article L5212-14

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Formation d'un comité secret

Résumé Si un tiers des membres présents ou le président le demande, le comité peut décider de se réunir en comité secret.
Mots-clés : Gouvernance Comité Secret Décision

- Si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité du syndicat décide de se former en comité secret.

Article L5212-15

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Fonctionnement des syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes fonctionnent comme les autres collectivités, mais pour les secours, ils peuvent créer une commission.

L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

Article L5212-16

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Adhésion partielle d'une commune à un syndicat de communes et fonctionnement des syndicats

Résumé Une commune peut s'associer à un syndicat pour certaines tâches uniquement, avec des règles pour voter et payer.

Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :

1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 ;

3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.

Article L5212-17

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Application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existants

Résumé Des syndicats de communes existants peuvent suivre de nouvelles règles si les conseils municipaux le décident.

Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.