Code des communes

Article R233-104

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution de gaz

Résumé. Les communes reçoivent de l'argent quand des lignes de gaz passent sur leur terrain, et le montant est fixé par la loi R. 374-3 et un décret de 1958.
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 13 janvier 1978 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence au décret de 1956 par une référence aux articles R. 375-9 à R. 375-15, et pour remplacer 'lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique' par 'canalisations particulières de gaz'.

Les redevances prévues à l'

article L. 233-73

dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'

article R. 374-3

et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.