Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz

Abrogée9 avril 2000

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution de gaz

Résumé. Les communes reçoivent de l'argent quand des lignes de gaz passent sur leur terrain, et le montant est fixé par la loi R. 374-3 et un décret de 1958.
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des redevances pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique

Résumé. Les communes doivent payer des redevances pour l'occupation du domaine public par les lignes d'électricité, dont les montants sont définis par les articles R.375‑9 à R.375‑15.
Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique

Résumé. La redevance pour l'énergie hydraulique est fixée par un décret de 1954.
La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 13 janvier 1978 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz
Article R233-104
Article R233-105
Article R233-106