Code général des impôts, CGI

COLLECTIVITES PUBLIQUES, ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE

Article 1038

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des conventions de transport à Paris

Résumé Les accords pour mettre en œuvre l'ordonnance de 1959 sur les transports à Paris sont inscrits à 410 F.
Mots-clés : Transports Organisation Paris Ordonnance Droit fixe

Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 410 F.

Article 1042

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Exonération fiscale des acquisitions immobilières et de fonds de commerce par les collectivités

Résumé Les communes, départements et régions peuvent acheter des biens immobiliers ou des fonds de commerce sans payer d'impôt au Trésor, à condition de respecter certaines règles.
Mots-clés : exonération fiscale collectivités publiques acquisitions immobilières fonds de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.