Code de l'urbanisme

Chapitre Ier : Réserves foncières

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 8 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition de terrains pour l'aménagement

Résumé. L'article explique qui peut acheter des terrains pour préparer des projets d'aménagement, comme construire des logements ou protéger la nature.

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur depuis le 22 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des réserves foncières par les personnes publiques

Résumé. Les terrains achetés par des collectivités pour des projets d'aménagement ne peuvent être vendus définitivement, sauf pour ces projets ou entre collectivités.

La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis :
1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale.

Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.

Créé le 12 février 2005

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Réserves foncières pour les équipements sociaux

Résumé. Les communes doivent prévoir des terrains pour les équipements sociaux et médicaux dans leurs plans d'urbanisme.
Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.

Créé le 8 avril 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bail réel pour les réserves foncières côtières

Résumé. Les terrains achetés pour protéger les côtes peuvent être loués temporairement avant d'être rendus à la nature.

Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L. 221-1 peuvent également faire l'objet d'un bail réel dans les conditions prévues par l'article L. 321-18 du code de l'environnement.

Créé le 14 décembre 2000

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Adaptations pour les DOM dans la gestion des réserves foncières

Résumé. Des règles spécifiques peuvent être adaptées pour les départements d'outre-mer concernant les réserves foncières.

Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2.

En vigueur depuis le mardi 13 novembre 1973

Chapitre Ier : Réserves foncières
Article L221-1
Article L221-2
Article L221-1-1
Article L221-2-1
Article L221-3