Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 juillet 1985 au 23 février 1996
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Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 juillet 1985 au 23 février 1996
Abrogé depuis le samedi 24 février 1996
En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au vendredi 23 février 1996
Déplacé le vendredi 19 juillet 1985
En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités d'acquisition foncière pour l'aménagement, en se référant aux objets définis dans un autre article, plutôt que de les lister explicitement.
Conformément à l'…
article L. 221-1 du code de l'urbanisme…
⏺ les communesou leurs groupements yayant vocationsont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisationd'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.
En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 18 juillet 1985
Conformément à l'
article L. 221-1 du code de l'urbanisme
et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les communes, les communautés urbaines, les districts et les syndicats de communes ayant compétence en matière d'urbanisme sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.