Article L165-25
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination du nombre de délégués du conseil de communauté
Résumé Le conseil de communauté est composé de délégués dont le nombre dépend du nombre de communes et de la population totale, selon un tableau précis.
Mots-clés : Gouvernance locale Conseil de communauté Délégations Population Communes
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.
20 au plus, 200000 au plus, 50.
200001 à 600000, 80.
21 à 50, 200000 au plus, 70.
200001 à 600000, 90.
plus de 50, 200000 au plus, 90.
200001 à 600000, 120.
20 au plus, 600001 à 1000000, 90.
plus de 1000000, 120.
21 à 50, 600001 à 1000000, 120.
plus de 1000000, 140.
plus de 50, 600001 à 1000000, 140.
plus de 1000000, 155.
Article L165-26
Abrogé depuis le 1995-02-05
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Répartition des sièges au conseil de communauté
Résumé Les villes qui font partie d’une communauté décident ensemble qui prend place au conseil, en suivant des règles de majorité et de population, et le représentant de l’État publie le résultat.
Mots-clés : organisation intercommunale répartition des sièges majorité population conseil de communauté
La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :
a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;
b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.
Article L165-27
Abrogé depuis le 1995-02-05
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Participation à une communauté urbaine
Résumé Une ville ne peut pas être obligée de rejoindre une communauté urbaine si elle n’a pas de représentants dans le conseil de cette communauté.
Mots-clés : communauté urbaine représentation droit local participation
Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.
Article L165-28
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Répartition des sièges dans les conseils de communauté
Résumé Chaque ville obtient un siège, puis les autres sièges sont partagés entre les villes les plus grandes selon leur population, en soustrayant un quota.
Mots-clés : organisation administrative représentation proportionnelle intercommunalité répartition des sièges
La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
Article L165-29
Abrogé depuis le 1995-02-05
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Répartition des sièges par les maires pour les communes peu peuplées
Résumé Les maires choisissent des représentants pour les petites communes, et les sièges sont répartis selon des règles simples, même dans les grandes agglomérations.
Mots-clés : organisation administrative représentation proportionnelle agglomération communes délégués
Pour l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28, un collège, composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département, désigne, au sein des conseils municipaux, les délégués de l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu au paragraphe II de cet article.
Dans les agglomérations comptant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus dans le cadre de secteurs électoraux qui sont délimités par accord entre les conseils municipaux des communes concernées.
A défaut de cet accord dans le délai d'un mois à compter de l'acte par lequel le représentant de l'Etat dans le département constate que les conditions visées à l'article L. 165-26 ou au paragraphe I de
l'article L. 165-28 ne sont pas remplies, les secteurs électoraux sont délimités par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
La population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population municipale totale de l'ensemble des communes intéressées.
Les sièges attribués aux communes non directement représentées sont répartis entre les secteurs suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sur la base de la population municipale totale de l'ensemble des communes de chacun des secteurs.
Article L165-30
Abrogé depuis le 1995-02-05
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Regroupement de communes pour atteindre le seuil de population
Résumé Dans les villes sans secteurs électoraux, les petites communes voisines peuvent se mettre ensemble pour atteindre un nombre minimum d'habitants, puis choisir des délégués; si elles refusent ou restent trop petites, elles se joignent à un groupe existant ou l'État les force à le faire.
Mots-clés : communes regroupement population administration élections
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Article L165-31
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Répartition des sièges après changement de territoire
Résumé Quand les communes d’une communauté urbaine changent de taille ou de nombre, on réattribue les sièges du conseil pour que tout le monde soit représenté.
Mots-clés : organisation territoriale répartition des sièges communautés urbaines décret élections municipales
Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 165-25 à L. 165-28 dans le cas prévu à l'article L. 165-6, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
Article L165-32
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Éligibilité et mandat des conseillers de la communauté
Résumé Les conseillers de la communauté doivent respecter les mêmes règles d’éligibilité que les conseillers municipaux, leur mandat se termine quand le conseil municipal est réélu, et ils sont remplacés en deux mois si un poste vacue.
Mots-clés : Éligibilité Mandat Conseil de communauté Règlement électoral
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.