Code des communes

Article L165-28

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges dans les conseils de communauté

Résumé. Chaque ville obtient un siège, puis les autres sièges sont partagés entre les villes les plus grandes selon leur population, en soustrayant un quota.
La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie la répartition des sièges en supprimant les conditions spécifiques et les procédures de délibération, se concentrant uniquement sur la méthode de calcul proportionnel.

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de répartition des sièges dans les conseils municipaux, en introduisant des règles plus détaillées pour la répartition proportionnelle et en ajoutant une protection contre la réduction du nombre de délégués pour les communes.