Code des communes

Article L165-32

Créé le 13 mars 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité et mandat des conseillers de la communauté

Résumé. Les conseillers de la communauté doivent respecter les mêmes règles d’éligibilité que les conseillers municipaux, leur mandat se termine quand le conseil municipal est réélu, et ils sont remplacés en deux mois si un poste vacue.
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La durée du mandat des conseillers de la communauté est passée d'une expiration deux mois après celle des conseils municipaux à une expiration lors de l'installation du conseil suivant le renouvellement général.