Code des communes

Article L165-30

Créé le 13 mars 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement de communes pour atteindre le seuil de population

Résumé. Dans les villes sans secteurs électoraux, les petites communes voisines peuvent se mettre ensemble pour atteindre un nombre minimum d'habitants, puis choisir des délégués; si elles refusent ou restent trop petites, elles se joignent à un groupe existant ou l'État les force à le faire.
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 février 1995

Abrogé parLoi n°95-115 du 4 février 1995art. 80 (V)

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au samedi 4 février 1995

En résumé. La modification précise que la population municipale totale doit être supérieure ou égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, et non plus simplement au quotient de l'article L. 165-28, et supprime la mention du scrutin majoritaire à deux tours pour les délégués.