Code des communes

Article L165-30

Article L165-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Regroupement de communes pour atteindre le seuil de population

Résumé Dans les villes sans secteurs électoraux, les petites communes voisines peuvent se mettre ensemble pour atteindre un nombre minimum d'habitants, puis choisir des délégués; si elles refusent ou restent trop petites, elles se joignent à un groupe existant ou l'État les force à le faire.
Mots-clés : communes regroupement population administration élections

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.
Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Abrogé le dimanche 5 février 1995

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.

Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.

Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.

A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.