Code des communes

Article L165-26

Article L165-26

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Répartition des sièges au conseil de communauté

Résumé Les villes qui font partie d’une communauté décident ensemble qui prend place au conseil, en suivant des règles de majorité et de population, et le représentant de l’État publie le résultat.
Mots-clés : organisation intercommunale répartition des sièges majorité population conseil de communauté

La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :
a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;
b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Abrogé le dimanche 5 février 1995

La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.

Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.

Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :

a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;

b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.