Code des communes

Article L212-8

Article L212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règlement du budget par l'autorité supérieure

Résumé Quand la commune ne trouve pas de solution pour équilibrer son budget, le préfet décide de régler le budget après avoir vérifié les propositions.
Mots-clés : Budget Gestion municipale Autorité supérieure Redressement budgétaire Commission

Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'article L. 212-5.

Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'article L. 212-5.

Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.