Code des communes

Article L212-8

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement du budget par l'autorité supérieure

Résumé. Quand la commune ne trouve pas de solution pour équilibrer son budget, le préfet décide de régler le budget après avoir vérifié les propositions.
Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'article L. 212-5.
Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Si, à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'

article L. 212-4

, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par l'autorité supérieure, après nouvel examen de la commission mentionnée à l'

article L. 212-5

.

Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.