Code des communes

Article L212-9

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allouer les fonds obligatoires en cas de déficit

Résumé. Si la commune ne verse pas assez d'argent pour une dépense obligatoire, le préfet peut inscrire la dépense, mais seulement après que le conseil municipal ait été invité à décider, et si les ressources sont insuffisantes, le conseil ou le préfet peut trouver d’autres fonds.
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure.

Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.