Code des communes

DEPENSES

Abrogé6 janvier 1988
Abrogé10 janvier 1985

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses obligatoires des communes

Résumé. Les communes doivent payer des frais pour garder leur hôtel de ville, payer les agents, gérer la police, l’incendie, les écoles, les cimetières, etc.
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
13° Les frais de livrets de famille ;
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
15.
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement d'un tiers aux bureaux d'aide sociale

Résumé. Les communes doivent verser au moins un tiers des sommes reçues de l'impôt sur les spectacles aux bureaux d'aide sociale.
Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de non-allocation des fonds obligatoires

Résumé. Si le conseil municipal ne donne pas assez d'argent pour une dépense obligatoire, on suit les règles de l'article L212-9.
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
Abrogé6 janvier 1988

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit pour dépenses imprévues

Résumé. Le conseil peut ajouter de l'argent pour des dépenses inattendues, mais il ne peut le retirer que si les revenus ne couvrent pas les dépenses obligatoires.
Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.
Abrogé6 janvier 1988

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du crédit pour dépenses imprévues par le maire

Résumé. Le maire doit expliquer au conseil municipal comment il a utilisé le crédit pour dépenses imprévues, en présentant les justificatifs, et ce crédit ne sert qu’à couvrir des dépenses urgentes non prévues dans le budget.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Abrogé depuis le mercredi 6 janvier 1988

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 5 janvier 1988

DEPENSES
Article L221-2
Article L221-3
Article L221-5
Article L221-6
Article L221-7