Code des caisses d'épargne

Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne

Abrogé25 août 2005
Abrogé30 décembre 1990

Créé le 1 juillet 1952

Les recettes et les dépenses de la caisse nationale d'épargne sont comprises dans le budget annexe des postes et télécommunications.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 8 juillet 1990 au 31 décembre 2000

La Caisse nationale d'épargne possède un fonds de réserve et de garantie constitué et géré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 24 août 2005

I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :
1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas directement affecté à l'exploitation du service postal.
II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;
3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article 17 du présent code ;
4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article 18 du présent code.
III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;
2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.
IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 30 avril 2000 au 24 août 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 1 janvier 1991

A compter du 31 décembre 1993, le montant de la rémunération prévue à l'article 35-1 du code des caisses d'épargne ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article 34 du code des caisses d'épargne à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets de la Caisse nationale d'épargne définis à l'article 5 du présent code et versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 30 mars 1993

Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Abrogé30 décembre 1990

Créé le 1 juillet 1952

Dans le cas où la différence entre le revenu des placements faits dans les conditions prévues à l'article 19 et l'intérêt dont on tient compte aux déposants s'avérerait insuffisante pour couvrir les frais d'administration, il y serait pourvu au moyen des intérêts de la dotation.
Abrogé30 décembre 1990

Créé le 1 juillet 1952

La caisse nationale d'épargne est autorisée à employer la totalité de sa dotation pour acquérir des terrains et pour acquérir, approprier ou construire des immeubles destinés à l'installation de services relevant du ministère des postes et télécommunications (y compris ceux qui assurent le fonctionnement de la Caisse nationale d'épargne). Dans tous les cas, les bâtiments et les terrains demeurent la propriété de la Caisse nationale d'épargne. Les emplacements occupés dans ces immeubles par les services fonctionnant sur les crédits du budget annexe des postes et télécommunications donnent lieu au paiement d'un loyer. Les prélèvements annuels sur la dotation ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts au budget annexe de la Caisse nationale d'épargne pour l'achat, l'appropriation ou la construction des immeubles ou des terrains.
Abrogé30 décembre 1990

Créé le 1 juillet 1952

La Caisse nationale d'épargne peut être autorisée à consentir directement la location à des particuliers des locaux faisant partie d'immeubles dont elle est propriétaire et qui, exceptionnellement, ne sont pas utilisés par le service. L'autorisation est donnée pour chaque immeuble par un décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances. En aucun cas, ces locataires ne peuvent transformer ces locaux en meublés.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles édictées par l'article 1er de la loi du 4 février 1901.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret.

Créé le 1 juillet 1952

Le ministre des postes et télécommunications présente chaque année un rapport sur la situation et les opérations de la Caisse nationale d'épargne.
Ce rapport est publié au Journal officiel et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mercredi 24 août 2005

Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne
Article 33
Article 34
Article 35
Article 35-1
Article 35-2
Article 35-3
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41