Code des caisses d'épargne

Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne

Abrogé25 août 2005

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 6 mai 1995 au 24 août 2005

La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne ordinaires sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés de communes, communautés de villes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
Abrogé20 octobre 1992

Créé le 1 juillet 1952

Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.
Abrogé20 octobre 1992

Créé le 1 juillet 1952

Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés aux caisses d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 17 janvier 1988 au 31 décembre 2000

Le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.

Créé le 1 juillet 1952

Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.

Créé le 1 juillet 1952

Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.
Abrogé5 août 1992

Créé le 1 juillet 1952

Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mercredi 24 août 2005

Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne
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