Code des caisses d'épargne

Article 35-3

Créé le 30 mars 1993

Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 24 août 2005

Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 p. 100 du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets définis à l'

article 5

du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.