Code des caisses d'épargne

Article 35-1

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 30 avril 2000 au 24 août 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 24 août 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'

article 5

du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 29 avril 2000

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'

article 5

du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.