Code des assurances

Section II : Opérations d'exportation

Créé le 15 mai 1994 · En vigueur depuis le 20 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties publiques pour les opérations d'exportation

Résumé. L'article explique que l'assurance peut couvrir différents types d'opérations d'exportation, comme les risques politiques, pour aider les entreprises françaises.

La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-13 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.

Créé le 15 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Garantie des risques politiques pour l'exportation

Résumé. L'article explique quand l'État peut garantir les contrats d'exportation contre les risques politiques, comme les guerres ou les décisions de gouvernements.

I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories de contrats ci-après :

1° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation ou contrat de prêt traité avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

2° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation autre que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrat de prêt conclu avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

II. - Le risque politique est réalisé :

1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;

2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat provienne de l'une des causes suivantes :

a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;

b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;

c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.

Créé le 15 mai 1994 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Définition du risque catastrophique dans les garanties publiques pour le commerce extérieur

Résumé. Un risque catastrophique se produit quand un débiteur ne peut pas payer à cause d'un désastre naturel comme un cyclone ou un tremblement de terre.
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

Créé le 15 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

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Garanties publiques pour les risques monétaires en exportation

Résumé. L'article explique les risques monétaires (transfert et change) couverts par l'État pour les exportations, sous conditions.

Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou des mesures législatives ou administratives qui sont prises hors de France empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par le débiteur.

Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Créé le 15 mai 1994

En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.
Transféré20 décembre 2018

Créé le 18 avril 2002 · En vigueur du 31 décembre 2016 au 19 décembre 2018

Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :

1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;

2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

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Garantie publique pour les exportations

Résumé. L'État peut garantir les entreprises françaises contre le non-paiement dans des opérations d'exportation impliquant des crédits ou financements.

La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :

a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation ;

b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement de contrats concourant directement ou indirectement à des opérations d'exportation.

Créé le 12 novembre 2015 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

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Garantie publique pour les exportations en cas de défaillance du marché d'assurance-crédit

Résumé. L'État peut garantir les exportations si le marché de l'assurance-crédit ne fonctionne plus correctement.

La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.

La défaillance de marché est établie soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation, soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.

Créé le 12 novembre 2015 · En vigueur depuis le 27 novembre 2020

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Garanties publiques pour le commerce extérieur

Résumé. L'État peut garantir les opérations d'exportation en complément ou en totalité, selon les besoins et les risques.

La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :

1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal à deux fois le montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;

2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.

Créé le 12 novembre 2015 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Partage du risque entre assureurs et État pour l'exportation

Résumé. L'article explique comment les assureurs-crédit partagent le risque avec l'État pour les opérations d'exportation.

L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :

1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;

2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.

Créé le 12 novembre 2015 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Couverture des risques d'assurance-crédit pour les exportations

Résumé. L'article explique comment l'État peut aider les entreprises à exporter en couvrant leurs risques d'assurance-crédit.

La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par cet organisme et l'assureur-crédit :

1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de l'Etat, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;

2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre.

Créé le 20 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour le recours à une entité locale dans les garanties publiques d'exportation

Résumé. Un recours à une entité locale est considéré comme nécessaire si la loi du pays de destination l'exige ou si cela influence fortement le choix de l'offre.

Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L. 432-1 le recours à une entité de droit local lorsqu'il est imposé par la législation du pays de destination ou constitue un facteur déterminant pour la sélection de l'offre.

En vigueur depuis le jeudi 20 décembre 2018

Section II : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie françaiseSection II : Opérations d'exportation

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au mercredi 19 décembre 2018

Paragraphe 2 : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie françaiseSection II : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française

En vigueur du dimanche 11 octobre 2009 au vendredi 30 décembre 2016

Paragraphe 2 : Opérations d'exportationParagraphe 2 : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française

En vigueur du dimanche 15 mai 1994 au samedi 10 octobre 2009

Paragraphe 2 : Opérations d'exportation
Article R442-8-1
Article R442-8-2
Article R442-8-3
Article R442-8-4
Article R442-8-5
Article R442-8-6
Article R442-8-7
Article R442-8-8
Article R442-8-9
Article R442-8-10
Article R442-8-11
Article R442-8-12
Article R442-8-13