Code des assurances

Article R442-8-5

Article R442-8-5

Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 mai 1994

Abrogé le samedi 31 décembre 2016

Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.