Code des assurances

Article R441-7

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provisions techniques dans l'assurance collective

Résumé. L'article décrit les différentes provisions techniques pour les opérations d'assurance collective, expliquant comment elles sont utilisées et gérées.

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :

1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ;

3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R. 441-7-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations.

Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions prévues :

a) Au chapitre III du titre V du livre III pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ;

b) Au chapitre II du titre III du même livre pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;

c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du même livre pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L441-1 Code des assurancesart. L441-8 Code des assurancesart. R*332-3 Code des assurancesart. R*441-21 Code des assurancesart. L310-3-1 Code des assurancesart. L310-3-2 Code des assurancesart. R385-6

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1765 du 26 décembre 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux "avals fiscaux" et "autres crédits d’impôt", ne laissant que les "crédits d’impôt" comme éléments pris en compte dans la provision technique spéciale.

Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1

1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés

3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent

Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute

a) Au chapitre III du titre V du livre III

b) Au chapitre II du titre III du même livre

c) A la section 3 du chapitre V du titre

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1172 du 18 juillet 2017art. 1

En résumé. Le texte supprime les deux anciennes provisions (risque d’exigibilité et gestion) pour introduire une nouvelle catégorie « provision spéciale de retournement » tout en détaillant davantage la provision spéciale existante ; il remplace également la règle unique d’affectation par trois catégories distinctes selon le type d’entreprise ou fonds.

Les provisions techniques des opérations prévues à l'

article L. 441-1 sont les suivantes :

1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondantaux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le soldedes produits et charges financiers reçus des réassureurs au titrede la revalorisation de la part deprovision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'

article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans lecas où les prélèvements surla provision technique spécialene permettraient pas de payer cesprestations ;

3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévuesau III de l'

article R. 441-7-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et laprovision technique spéciale complémentaire ne permettraient pasde payer ces prestations.

Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'

article L. 441-8

, selon les conditions prévues : a) Auchapitre III du titre V du livre III pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ;

b) Au chapitre II du titre III du même livre pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;

c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du même livre pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'

article L. 441-8

.

En vigueur du dimanche 20 juin 2004 au jeudi 31 août 2017

En résumé. La nouvelle version introduit plusieurs provisions techniques distinctes avec des règles de capitalisation et d'affectation plus détaillées, remplaçant le système précédent basé sur une seule provision technique spéciale capitalisée à un taux fixe.

Les provisions techniques des opérations prévues à l'

article L. 441-1

sont les suivantes : 1° Laprovision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;

2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21

et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ; 3°La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au de l'

article R. 331-3

,calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objetd'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'

article L. 441-8 ; 4° La provision degestion mentionnée au 4° del'

article R. 331-3

.

Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sontà toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l' article L. 441-8 , selon les conditions et limites prévues auchapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles

R. 332-3

et

R. 332-3-1

et du premier alinéa de l'

article R. 332-21

s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'

article L. 441-8

.

En vigueur du lundi 1 mai 1995 au samedi 19 juin 2004

En résumé. Le taux de capitalisation de la provision technique spéciale reste inchangé, mais les produits générés par sa gestion financière doivent désormais être affectés à hauteur d'au moins 85% (contre 75% auparavant) et la formulation des produits concernés a été simplifiée.

Les opérations prévues à l'

article R. 441-4

comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont

La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50

Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.

Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au dimanche 30 avril 1995

Les opérations prévues à l'

article R. 441-4

comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.

Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.

Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.