Code des assurances

Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Article R431-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Le fonds aide à payer les dommages dans les bâtiments construits avant 1983.

Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.

Article R431-49

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Contribution du fonds de compensation pour les sinistres de l'assurance construction

Résumé Le fonds aide à payer les sinistres de l'assurance construction en fonction de la date de déclaration et des provisions des assureurs.

Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants.

Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance.

La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance.

Article R431-50

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Comptabilité et frais de gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Le fonds de compensation a sa propre comptabilité et ses frais sont payés par ses revenus.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.

Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds.

Article R431-51

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Création et composition du comité consultatif du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Un groupe de personnes, incluant des experts financiers et des représentants du secteur de la construction, gère les risques liés aux assurances dans ce domaine.

Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme.

Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes :

1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit :

-un au titre des entreprises artisanales ;

-un au titre des autres entreprises ;

-deux au titre des concepteurs, dont un architecte ;

-un au titre des contrôleurs techniques ;

-un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil.

2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs.

Article R431-52

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Consultation obligatoire du comité pour les conventions et les comptes annuels du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Un comité doit être consulté pour les accords et les comptes d'un fonds qui aide à couvrir les risques dans la construction.

Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.

Article R431-53

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Plan de financement des actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction

Résumé Un plan pour financer la prévention des problèmes de construction doit être approuvé par les ministres concernés.

Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.

Article R431-54

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Consultation du comité des affaires par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance

Résumé Le président de la caisse centrale de réassurance peut demander l'avis du comité des affaires sur des sujets importants.

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.

Article R*431-55

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Réunion et fonctionnement du comité de la Caisse centrale de réassurance

Résumé Le comité se réunit sur convocation et peut avoir des experts et un secrétariat.

Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.

Article R431-55

Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance.

Article R431-56

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Présentation annuelle du rapport de gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Le président envoie chaque année un rapport au ministre de l'économie et des finances, avec l'accord du comité, pour parler de la gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds.

Article R431-57

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Placement des avoirs du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Les fonds de la caisse de réassurance sont investis dans des actifs spécifiques avec des règles adaptées.

Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article R431-58

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Contrôle des opérations et approbation des comptes du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Les contrôles et les comptes du fonds de construction sont gérés comme les autres activités de la caisse centrale de réassurance.

Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.

Article R431-59

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Définition des entreprises artisanales pour le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction

Résumé Certaines entreprises artisanales sont définies par des décrets spécifiques, avec des règles spéciales pour certains départements.

Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973.