Article R*441-1
Abrogé depuis le 1993-03-20
La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Article R*441-2
Abrogé depuis le 2004-06-20
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
Article R*441-3
Abrogé depuis le 1994-03-01
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle d'amende à 6.000 à 12.000 F.
Article R*441-3
Abrogé depuis le 1993-07-20
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6.000 à 12.000 F.