Code des assurances

Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance

Article R211-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présenter un document justificatif pour les véhicules non immatriculés

Résumé Les conducteurs de certains véhicules doivent avoir un papier prouvant qu'ils sont assurés.

I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

Article R211-14-1

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Exemption de l'obligation de présentation de documents pour certains conducteurs étrangers

Résumé Certains conducteurs étrangers n'ont pas besoin de montrer leur assurance, sauf s'ils sont contrôlés spécifiquement pour cela.

Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.

Article R211-15

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Délivrance et contenu du document justificatif d'assurance pour certains véhicules non immatriculés

Résumé L'assureur donne un document gratuit pour chaque véhicule, avec les infos de l'assureur, du propriétaire, la durée de la couverture et les détails du véhicule.

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Le document justificatif doit mentionner :

a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

c) le numéro de la police d'assurance ;

d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série.

Article R211-16

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Présomption de l'obligation d'assurance des véhicules

Résumé Un papier prouve que vous avez une assurance pour un mois de plus après sa date d'expiration.

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

Article R211-17

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Document justificatif et attestation provisoire d'assurance

Résumé Le document d'assurance est donné dans les quinze jours après la souscription et renouvelé à chaque paiement. Si ce document n'est pas immédiatement disponible, une attestation provisoire peut être délivrée, valable jusqu'à un mois. Ne pas fournir ces documents peut entraîner une amende, et la carte verte peut aussi servir de justificatif.

Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

-la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

-les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

-la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

-la période pendant laquelle elle est valable.

La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

Article R211-18

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Attestation de propriété pour les véhicules de l'Etat non assurés et non immatriculés

Résumé Des véhicules de l'État non assurés et non immatriculés doivent avoir une attestation de propriété.

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

Article R*211-19

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Formalités d'établissement des documents d'assurance pour véhicules non immatriculés

Résumé Des ministres décident ensemble du format des papiers d'assurance pour les véhicules non immatriculés.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.

Article R*211-20

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Délivrance de duplicata en cas de perte ou de vol de documents d'assurance

Résumé Si tes documents d'assurance sont perdus ou volés, tu peux demander une copie à l'assureur ou à l'autorité compétente.

En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

Article R211-21-1

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Obligation d'apposer un certificat d'assurance sur les véhicules non immatriculés

Résumé Les véhicules non immatriculés doivent afficher une preuve d'assurance.

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

Article R211-21-2

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Délivrance du certificat d'assurance pour les véhicules non immatriculés

Résumé Les assureurs en France doivent fournir un certificat gratuit pour chaque véhicule non immatriculé, avec des infos essentielles.

Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat.

Le certificat doit mentionner :

a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

c) Le numéro de châssis ou de série ;

d) Les dates de début et de fin de validité.

Article R211-21-3

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Délivrance et renouvellement du certificat d'assurance pour les véhicules non immatriculés

Résumé Les assureurs doivent fournir un certificat d'assurance dans les 15 jours après la souscription et le renouveler lors du paiement des primes.

Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article R211-21-4

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Prolongation de la présomption d'assurance

Résumé Un certificat d'assurance est valable un mois de plus après sa date d'expiration, mais un certificat provisoire ne l'est pas.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.

Article R211-21-5

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Sanction pour le non-apposition du certificat d'assurance sur le véhicule

Résumé Si vous ne mettez pas le bon certificat d'assurance sur votre véhicule, vous risquez une amende.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

Article R211-21-6

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Exclusions des dispositions relatives au contrôle de l'obligation d'assurance pour certains véhicules

Résumé Certains véhicules et conducteurs sont exemptés de certaines règles d'assurance.

Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés à l'article R. 211-14-1 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.