Code des assurances

Article R131-1

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 6 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placements autorisés et limites dans les contrats d'assurance-vie

Résumé. L'article définit les types de placements autorisés dans les contrats d'assurance-vie en unités de compte et fixe des limites pour chaque catégorie.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ;

4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;

5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier ;

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;

9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-341 du 30 avril 2026art. 1

En résumé. Les modifications portent principalement sur la clarification des types d'actifs éligibles, notamment en remplaçant les 'actions de sociétés commerciales' par les 'actions de sociétés de capital-risque' et en ajustant la référence des fonds alternatifs.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont

1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnéesà l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ;

4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de

5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés àl'article R. 214-186 du code monétaire et financier;

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés

9° Les titres associatifs et les obligations émises par les

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°,

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du jeudi 24 octobre 2024 au mardi 5 mai 2026

Modifié parDécret n°2024-713 du 5 juillet 2024art. 1

En résumé. La définition des unités de compte est restreinte : le premier point ne comprend désormais que les sous‑points a) et c) du deuxième élément plutôt que l’ensemble des éléments précédemment cités.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont

1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2

4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés

9° Les titres associatifs et les obligations émises par les

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°,

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du dimanche 30 mai 2021 au mercredi 23 octobre 2024

Modifié parDécret n°2021-668 du 27 mai 2021art. 1

En résumé. Le texte ajoute un neuvième type d’unité de compte – les titres associatifs et obligations des fondations – ainsi qu’un plafond spécifique pour ce type (10 %) tout en précisant que son choix est réservé aux souscripteurs répondant à une condition particulière.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2

4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;

9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°,

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du samedi 16 novembre 2019 au samedi 29 mai 2021

Modifié parDécret n°2019-1172 du 14 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version réorganise les catégories d’unités comptables : elle introduit une condition liée à la loi n.º 85‑695 pour certains titres, exclut ceux déjà cités dans le paragraphe trois concernant les valeurs mobilières commerciales, supprime le contrôle sur ces dernières via un plafond spécifique.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues àl'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985;

4° Les actions de sociétés commercialesmentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°,

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 15 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-807 du 30 juillet 2019art. 1

En résumé. Ajout du huitième point : introduction des parts des fonds communs de placement d’entreprise dans les plans épargne retraite.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code.

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°,

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du mercredi 1 novembre 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1105 du 23 juin 2017art. 1

En résumé. L’article a été réorganisé en trois parties et passe de règles relatives à la répartition de la prime à des plafonds d’engagements exprimés en unités de compte ; les seuils sont précisés (10 %, 30 %, 30 %) et le plafond pour les contrats I bis est fixé à 33 %.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes : 1° L'encours des engagements exprimés en unités de compterelevant du 3° et du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encoursdu contrat; 2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du Ine dépasse pas 30% de l'ensemble de l'encours du contrat ; 3°Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portésà 33 % ; 4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du Ine dépasse pas 30 % de l'ensemblede l'encoursdu contrat.Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°,en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I,seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte. Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime oude la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehorsde ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

En vigueur du lundi 8 septembre 2014 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1011 du 5 septembre 2014art. 3

En résumé. Ajout d’un plafond plus élevé (33 %) pour certains contrats soumis à l’article I bis §990‑I CGI concernant la répartition des primes entre certaines unités de compte.

Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour l'appréciation de ces deux derniers plafonds, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du mercredi 31 juillet 2013 au dimanche 7 septembre 2014

Modifié parDécret n°2013-687 du 25 juillet 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version supprime l’unité de compte référencée au § 7 quater dans la liste des unités admissibles, ne laissant que le § 7 sexies.

Les unités de comptes visées à l'

article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4

, les parts ou actions visées au 9° bis de

article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'

article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'

article R. 332-2 ;

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de

article R. 332-2 ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

article R. 332-2 ;

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6

, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de

article R. 332-2 ;

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6

, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'

article R. 332-2

.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mardi 30 juillet 2013

En résumé. L’article a été étendu pour inclure plusieurs nouvelles catégories d’unités de compte, modifié le cadre réglementaire applicable aux parts ou actions (de décret à des articles précis), et introduit de nouveaux plafonds proportionnels sur la part de prime attribuée à ces unités.

Les unités de comptes visées à l'

article L. 131-1

sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles

R. 131-2

à

R. 131-4

, les parts ou actions visées au 9° bis de

article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'

article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'

article R. 332-2 ;

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de

article R. 332-2 ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de

article R. 332-2

;

6° Dans des conditions fixées aux articles

R. 131-5 et

R. 131-6

, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'

article R. 332-2

;

7° Dans des conditions fixées aux articles

R. 131-5

et

R. 131-6

, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'

article R. 332-2

.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du samedi 30 juillet 2005 au jeudi 31 mai 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories d'unités de compte (4° et 5°) et modifie les plafonds de prime pour certaines unités, en introduisant des limites plus complexes.

Les unités de comptes visées à l'

article L. 131-1

sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2°

article R. 332-2 ;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou

article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'

article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ; 5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2. Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du mardi 22 février 2000 au vendredi 29 juillet 2005

En résumé. Ajout d’un nouveau type d’actif (« 2 ° ter ») aux unités de compte énumérées, élargissant ainsi la liste des actifs concernés.

Les unités de comptes visées à l'

article L. 131-1

sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'

article R. 332-2

;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou

article R. 332-2

;

3° Les parts visées au 7° de l'

article R. 332-2

et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de

article R. 332-2

.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du vendredi 29 mai 1998 au lundi 21 février 2000

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie d’unités de compte (parts du §7 et actions commerciales) avec un plafond fixé à dix pour cent sur la part des primes correspondantes.

Les unités de comptes visées à l'

article L. 131-1

sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°,

article R. 332-2

;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou

article R. 332-2

;

3° Les parts visées au 7° de l'

article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'

article R. 332-2

.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au jeudi 28 mai 1998

Déplacé le jeudi 1 juillet 1993

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des actifs éligibles en incluant tous les actifs mentionnés aux points 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, et 5° de l'article R.332-2, alors que l'ancienne version ne mentionnait que ceux des points 3° et 8°. De plus, elle supprime la référence spécifique à la loi n°88-1201 du 23 décembre.

Lesunités de comptes visées à l'

article L. 131-1

sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°et de l' article R. 332-2 ;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'

article R. 332-2

. Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en casde disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

En vigueur du mardi 6 novembre 1990 au mercredi 30 juin 1993

En résumé. Les références des articles et lois ont été mises à jour pour refléter les changements dans la réglementation des fonds d'investissement et des sociétés immobilières.

En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'

article L. 131-1

sont constituées par :

1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'

article R. 332-2

et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

2° Les parts ou actions dessociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de l' article R. 332-2

.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au lundi 5 novembre 1990

En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'

article L. 131-1

, sont constituées par :

1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'

article R. 332-2

;

2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.