Code des assurances

Article R131-1

Article R131-1

En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont constituées par :

1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

2° Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de l'article R. 332-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 6 novembre 1990

Abrogé le jeudi 1 juillet 1993

En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont constituées par :

1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

2° Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de l'article R. 332-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

En matière d'assurance sur la vie, les unités de compte visées à l'article L. 131-1, sont constituées par :

1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, mentionnées aux 3° et 9° de l'article R. 332-2 ;

2° Les parts de sociétés civiles à objet foncier et les parts ou les actions de sociétés immobilières, mentionnées aux 11° et 13° du même article.