En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 1 juillet 2017
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Prise en charge directe des soins liés au terrorisme
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En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 1 septembre 2020
I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) et L. 169-6 (Exclusion des règles d'assurance décès pour les victimes de terrorisme) est assuré par l'Etat.
II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie) :
1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 (Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme) du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;
2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme), le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :
a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;
b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 (Aides aux victimes d'actes de terrorisme), par l'Etat.
III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.
L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 (Prise en charge des soins psychiatriques pour les victimes de terrorisme) postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7 (Prise en charge psychiatrique pour les proches des victimes de terrorisme).
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 (Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme) et L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme), notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3 (Rôle et fonctionnement de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire).
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En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 14 juin 2018
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