Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions communes

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Prise en charge des victimes du terrorisme

Résumé. Les victimes d'actes de terrorisme bénéficient d'une prise en charge spécifique pour leurs soins médicaux, financée par l'État et un fonds d'assurance.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 1 juillet 2017

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Prise en charge directe des soins liés au terrorisme

Résumé. Les caisses de sécurité sociale paient directement les professionnels de santé et les fournisseurs pour les soins et produits liés aux actes de terrorisme.
Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) et aux articles L. 169-2-1 (Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme) et L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme).

En vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Changement d'organisme et prestations pour victimes de terrorisme

Résumé. Changer d'organisme de sécurité sociale n'affecte pas la durée des prestations pour les victimes d'un attentat.
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 (Aides aux victimes d'actes de terrorisme) et L. 169-5 (Prise en charge des soins psychiatriques pour les victimes de terrorisme), ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 1 septembre 2020

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Financement des soins pour les victimes de terrorisme

Résumé. L'État et un fonds d'assurance financent les soins des victimes de terrorisme, selon différentes étapes de la procédure d'indemnisation.

I.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) et L. 169-6 (Exclusion des règles d'assurance décès pour les victimes de terrorisme) est assuré par l'Etat.

II.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances a présenté l'offre d'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie) :

1° Le financement des dépenses résultant de l'article L. 169-2-1 (Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme) du présent code est assuré par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

2° Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme), le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :

a) Jusqu'à la date de présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV du présent article ;

b) A compter de la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 (Aides aux victimes d'actes de terrorisme), par l'Etat.

III.-Pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) du présent code à qui le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie une décision de refus d'indemnisation ou pour laquelle aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article est à la charge de l'Etat, déduction faite des sommes mentionnées au IV.

L'Etat prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l'article L. 169-5 (Prise en charge des soins psychiatriques pour les victimes de terrorisme) postérieurement à la présentation de l'offre mentionnée au premier alinéa du même II et de l'article L. 169-7 (Prise en charge psychiatrique pour les proches des victimes de terrorisme).

IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d'assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) pour l'obtention des sommes qui auraient été versées par d'autres dispositifs de prise en charge des mêmes préjudices en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 (Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme) et L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme), notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3 (Rôle et fonctionnement de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire).

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 14 juin 2018

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Coordination par la CNAM pour les victimes de terrorisme

Résumé. La Caisse nationale de l'assurance maladie coordonne les régimes d'assurance maladie pour la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme.
Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) à L. 169-8 (Prise en charge directe des soins liés au terrorisme) et de l'article L. 169-10 (Financement des soins pour les victimes de terrorisme), la Caisse nationale de l'assurance maladie assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d'assurance maladie.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Application des règles d'aide aux victimes du terrorisme

Résumé. Un décret va préciser comment les règles pour aider les victimes du terrorisme seront mises en place.
Un décret détermine les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.

En vigueur depuis le mercredi 23 décembre 2015

Section 3 : Dispositions communes
Article L169-8
Article L169-9
Article L169-10
Article L169-11
Article L169-12