Code des assurances

Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles administratives pour les sociétés anonymes d'assurance

Résumé. Les règles pour les sociétés anonymes d'assurance concernent les modifications de capital, la gestion des participations, et le remplacement des membres du conseil en cas de décision de l'Autorité de contrôle.

En vigueur du 21 juillet 1976 au 30 juin 1990, puis depuis le 1 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des modifications de capital dans les entreprises d'assurance

Résumé. Les modifications de capital des entreprises d'assurance doivent être signalées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut autoriser ou suspendre les droits de vote en cas d'irrégularités.

Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans ces entreprises doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les seuils de notification des opérations envisagées ainsi que les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées à la deuxième phrase. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France.

L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce (Sanctions pour non-déclaration des actions), à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du procureur de la République ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des autorités européennes sur les prises de participation dans les entreprises d'assurance

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités européennes de toute prise de participation pouvant contrôler une entreprise d'assurance située hors de l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société) et L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) du code de commerce.

Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 (Communication et suspension des agréments pour les entreprises d'assurance contrôlées par des sociétés hors EEE), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le 30 octobre 2002 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règle spéciale pour les mandats d'administrateur dans les groupes d'assurance

Résumé. Un administrateur d'un groupe d'assurance contrôlé par une société mutuelle ne compte qu'un seul mandat pour plusieurs sociétés.

Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce (Limite des mandats d'administrateur dans les SA), les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens de l'article L. 356-1 (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance), par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux bénéfices dans les rapports annuels des assurances

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent indiquer dans leur rapport annuel de gestion le montant et la répartition des bénéfices qu'elles partagent avec leurs clients.
Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce (Rapport annuel et informations sur la durabilité) le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 132-29 (Partage des bénéfices en assurance vie).

En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des administrateurs dans les sociétés d'assurance

Résumé. Si un membre du conseil d'administration d'une société d'assurance est retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel, la société doit remplacer ce membre selon les règles normales.
En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières), les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-24 du code de commerce (Procédures en cas de vacance de sièges d'administrateur).

En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres du conseil de surveillance dans les sociétés d'assurance

Résumé. Si un membre du conseil de surveillance d'une société d'assurance est retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel, la société doit nommer un nouveau membre selon les règles du code de commerce.

En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières), les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-78 du code de commerce (Remplacement temporaire des membres du conseil de surveillance).

En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des administrateurs élus par les salariés dans les sociétés d'assurance

Résumé. Si un administrateur élu par les salariés quitte son poste à cause d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises d'assurance doivent le remplacer selon les règles du code de commerce.

En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières), les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-34 du code de commerce (Remplacement des administrateurs salariés en cas de vacance).

En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance

Résumé. Si le président du conseil d'administration d'une société d'assurance est retiré de son poste par l'Autorité de contrôle prudentiel, la société peut nommer un nouveau président selon les règles normales.

En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières), les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-17 du code de commerce (Composition du conseil d'administration dans les SA).

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2008

Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisationSection II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 14 juin 2008

Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation
Article L322-4
Article L322-4-1
Article L322-4-2
Article L322-4-3
Article L322-4-4
Article L322-4-5
Article L322-4-6
Article L322-4-7