Code des assurances

Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L172-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'assureur en cas de dommages matériels

Résumé L'assureur paie pour les dégâts aux objets assurés et les frais pour les éviter.

L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.

L'assureur répond également :

1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ;

2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.

Article L172-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clause 'Franc d'avarie' dans les contrats d'assurance

Résumé La clause 'Franc d'avarie' protège l'assureur des dommages, sauf si l'assuré peut abandonner la marchandise ou poursuivre en justice.

La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

Article L172-13

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Responsabilité de l'assuré et couverture des risques

Résumé L'assurance couvre même si l'assuré fait une erreur, sauf si l'assureur prouve qu'il n'a pas pris soin des objets, et n'est pas responsable si l'erreur est grave.

Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.

L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

Article L172-14

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Couverture des risques en cas de faute du capitaine ou de l'équipage

Résumé L'assurance couvre les fautes du capitaine ou de l'équipage, sauf si le capitaine le fait exprès.

Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5.

Article L172-15

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Couverture des risques en cas de changement de route ou de navire

Résumé Les assurances couvrent toujours les risques même si la route ou le bateau change.

Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré.

Article L172-16

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Exclusions de couverture en cas de dommages et pertes de biens assurés

Résumé L'assurance ne couvre pas les dommages causés par des guerres, des attentats, des grèves, des explosions et des radiations, sauf si c'est prévu dans le contrat.

Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :

1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

2° De piraterie ;

3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.

Article L172-16-1

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Responsabilité de l'assureur pour les dommages causés par l'objet assuré

Résumé L'assureur ne couvre pas les dégâts que l'objet assuré cause à d'autres, sauf si les deux parties sont d'accord.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes.

Article L172-17

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Détermination de l'origine du sinistre en cas d'incertitude

Résumé Si on ne sait pas d'où vient le sinistre, il est supposé être causé par la mer.

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer.

Article L172-18

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Exclusions de garantie pour dommages et pertes matériels dans les assurances maritime, fluviale et lacustre

Résumé L'assureur ne couvre pas les dommages causés par des défauts de l'objet assuré ni les pertes dues à des amendes, confiscations, saisies, mesures sanitaires ou problèmes indirects.

L'assureur n'est pas garant :

a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;

b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.

Article L172-19

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Obligations de l'assuré dans les contrats d'assurance maritime, fluviale et lacustre

Résumé L'assuré doit payer à temps, prendre soin des biens, donner les bonnes infos au début et signaler les nouveaux risques.

L'assuré doit :

1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;

4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

Article L172-20

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Suspension ou résiliation en cas de défaut de paiement d'une prime

Résumé Si tu ne paies pas ta prime d'assurance, l'assureur peut arrêter ou annuler ton contrat, mais il doit d'abord te le demander par lettre.

Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.

La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

Article L172-21

La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

Article L172-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Résiliation de la police en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré

Résumé Si l'assuré est en difficulté financière, l'assureur peut annuler le contrat, sauf si cela touche des tiers de bonne foi. Si c'est l'assureur qui est en difficulté, l'assuré peut aussi annuler le contrat.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.

En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.

Article L172-23

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Obligations de l'assuré en matière de sauvetage et de conservation des droits

Résumé L'assuré doit aider à sauver les objets et protéger ses droits, sinon il paiera pour les dégâts.

L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.