Code des assurances

Article L143-2-2

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 8 avril 2017 · En vigueur du 14 juin 2019 au 4 juillet 2019

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance en informe par écrit les affiliés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

En vigueur du vendredi 14 juin 2019 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-575 du 12 juin 2019art. 1

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement l'ajout d'exigences en matière de transparence et de communication des risques, notamment l'obligation pour les fonds de retraite ou les entreprises d'assurance de préciser dans leur rapport la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que l'obligation d'informer par écrit les affiliés en cas de variation significative des provisions techniques.

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance en informe par écrit les affiliés.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 13 juin 2019

Créé parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 1

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.

Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.