Code de la mutualité

Article L212-23

Article L212-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges sur l'actif des mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles doivent rembourser les cotisations des membres qui se désistent et régler leurs engagements après avoir payé les créances privilégiées.

L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du rang du privilège et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le privilège général sur l’actif mobilier passe du rang après le sixième au quatrième de l’article 2331 du code civil, tandis que la référence pour l’actif immobilier est mise à jour vers l’article 2377 au lieu de 2375.

L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation juridique – changement d’articles

Résumé des changements Les références aux articles du Code civil relatifs au rang du privilège ont été mises à jour : le classement passe désormais sur les articles 2331/2375 plutôt que sur ceux précédemment cités (2101/2104).

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.