Code des assurances

Article L326-1

Article L326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation d'une entreprise d'assurance

Résumé Si l'agrément d'une entreprise d'assurance est retiré, elle est fermée et ses actifs sont liquidés sous la supervision de spécialistes.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement par un mécanisme immédiat de retrait d'agrément et ouverture directe à la liquidation

Résumé des changements L’article remplace la procédure traditionnelle d’ouverture du redressement judiciaire par une disposition où l'Autorité peut retirer l'agrément administratif d'une assurance et déclencher immédiatement sa dissolution ou sa liquidation, avec désignation explicite des rôles du liquidateur et du juge‑commissaire.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour les procédures judiciaires

Résumé des changements L’autorité qui peut demander ou initier le redressement judiciaire et le règlement amiable est passée du ministre de l’économie et des finances à la commission de contrôle des assurances.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.

Version 2

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Extension des modalités d’ouverture

Résumé des changements La réforme élargit les conditions pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou un règlement amiable : désormais le tribunal ou le procureur peuvent demander leur ouverture après accord ministériel, en plus de celle formulée par le ministère.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Le règlement judiciaire et la liquidation des biens institués par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ne peuvent être prononcés à l'encontre d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal ne peut être saisi ou se saisir d'une demande d'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.