Code des assurances

Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

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Règles pour les plans d'épargne retraite en assurance de groupe

Résumé. Ce chapitre explique les règles pour les plans d'épargne retraite liés à une assurance de groupe, comme le calcul des tarifs et la protection des souscripteurs.

En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 juin 2014, puis depuis le 1 octobre 2019

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Application des règles aux plans d'épargne retraite et contrats d'assurance de groupe

Résumé. L'article explique que les règles de ce chapitre s'appliquent aux plans d'épargne retraite et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle qui sont liés à un contrat d'assurance de groupe.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnement) et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code (Règles du sous-compte français pour l'épargne-retraite européenne) qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.

En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 juin 2014, puis depuis le 1 octobre 2019

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Calcul des tarifs pour les plans d'épargne retraite

Résumé. Les tarifs des plans d'épargne retraite sont calculés en fonction de paramètres comme la mortalité et les taux d'intérêt, fixés par un arrêté du ministre de l'économie.

Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.

En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 juin 2014, puis depuis le 1 octobre 2019

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Garanties complémentaires dans les plans d'épargne retraite

Résumé. Les plans d'épargne retraite peuvent inclure des garanties supplémentaires en cas de décès, invalidité, perte d'autonomie, ou autres événements spécifiques.

Le plan d'épargne retraite et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent prévoir des garanties complémentaires :

1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;

2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ;

3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;

5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ;

6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnement) ou en cas de décès de l'assuré. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.

Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.

Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 (Conditions de rachat anticipé des plans d'épargne retraite) et L. 224-5 (Modalités de retrait des plans d'épargne retraite) du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°.

Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés :

-exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ;

-exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 juin 2014, puis depuis le 1 octobre 2019

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Comptabilité spéciale pour les engagements de retraite

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent créer une comptabilité spéciale pour leurs engagements de retraite, en veillant à ne pas nuire aux assurés.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023.
L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.
Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1 (Évaluation des actifs et passifs pour les assureurs). Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.
Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l'article L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective), aux engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 (Conditions de rachat et de réduction dans les contrats d'assurance-vie) ainsi qu'aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l'article L. 381-1 (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire).

En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 juin 2014, puis depuis le 1 octobre 2019

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Protection des plans d'épargne retraite dans les assurances

Résumé. Les biens et droits liés aux plans d'épargne retraite sont protégés pour les souscripteurs, même en cas de problèmes financiers de l'assurance.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 (Comptabilité spéciale pour les engagements de retraite) ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables de cette comptabilité sur le fondement des articles L. 310-25 (Procédures judiciaires pour les entreprises d'assurance) et L. 326-1 (Dissolution ou liquidation d'une entreprise d'assurance) à L. 327-6 du présent code, des articles 2331 (Privilèges généraux sur les meubles) et 2377 (Privilèges immobiliers pour certaines dettes) du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 (Gestion des opérations de retraite par les mutuelles) et L. 212-23 (Privilèges sur les actifs des mutuelles) du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (Gestion des opérations de retraite par les institutions de prévoyance).

L'actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 (Comptabilité spéciale pour les engagements de retraite) est affecté par privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l'objet de cette comptabilité. Ce privilège prime le privilège général institué à l'article L. 327-2 (Privilèges pour les engagements envers les assurés), ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 (Privilèges généraux sur les meubles) et 2377 (Privilèges immobiliers pour certaines dettes) du code civil, au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 (Gestion des opérations de retraite par les mutuelles) et L. 212-23 (Privilèges sur les actifs des mutuelles) du code de la mutualité et à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (Gestion des opérations de retraite par les institutions de prévoyance).

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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Plan de redressement en cas d'insuffisance de couverture

Résumé. Si une entreprise d'assurance n'a pas assez d'argent pour couvrir ses engagements, elle et les souscripteurs doivent faire un plan pour régler le problème.

En cas d'insuffisance de couverture des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et sans préjudice d'éventuelles procédures sur le fondement du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de rétablir la couverture de ces engagements par affectation de nouveaux actifs de l'entreprise d'assurance, dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance.
L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents et est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019 · Dernière version le 25 octobre 2023

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Transfert des engagements vers les plans d'épargne retraite

Résumé. Les entreprises d'assurance peuvent transférer leurs engagements vers des plans d'épargne retraite populaire jusqu'en 2026, sous certaines conditions.

I.-Jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 (Comptabilité spéciale pour les engagements de retraite), tout ou partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2 (Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garanties). Ce transfert doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article L. 144-2 (Plan d'épargne retraite populaire : fonctionnement et garanties).

Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective) du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 (Conditions de rachat et de réduction dans les contrats d'assurance-vie), ne sont pas concernés par le présent article.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s'il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1 (Évaluation des actifs et passifs pour les assureurs). Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, l'Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.

En vigueur depuis le 1 octobre 2019 · Dernière version le 11 mars 2023

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Calcul de la valeur de transfert pour les plans d'épargne retraite

Résumé. La valeur de transfert des plans d'épargne retraite est calculée en fonction des droits acquis et de la couverture des engagements par l'assurance.

La valeur de transfert des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l'organisme d'assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiésChapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 27 juin 2014

Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Article L142-1
Article L142-2
Article L142-3
Article L142-4
Article L142-5
Article L142-6
Article L142-7
Article L142-8