Code des assurances

Article L142-1

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En vigueur du 1 octobre 2007 au 27 juin 2014, puis depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux plans d'épargne retraite et contrats d'assurance de groupe

Résumé. L'article explique que les règles de ce chapitre s'appliquent aux plans d'épargne retraite et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle qui sont liés à un contrat d'assurance de groupe.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (Plans d'épargne retraite : définition et fonctionnement) et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code (Règles du sous-compte français pour l'épargne-retraite européenne) qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L224-1cite  Code monétaire et financierart. L225-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 3

En résumé. L’article étend son champ d’application pour inclure les sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, en plus des plans déjà concernés.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019art. 6

En résumé. Le texte est restreint aux plans d’épargne‑retraite liés à un contrat d’assurance de groupe, abandonnant les dispositions plus larges concernant les contrats d’assurance vie et autres engagements.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au vendredi 27 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version étend le champ des contrats que les entreprises d'assurance sur la vie peuvent souscrire en ajoutant les contrats relevant également de la section II du chapitre IV.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 31 janvier 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.