Code des assurances

Article L121-18

Créé le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédures d'indemnisation en cas de sinistre

Résumé. L'assureur doit proposer une indemnisation ou un refus motivé dans un délai de six mois après un sinistre, avec des règles spécifiques pour les experts et les délais de paiement.

I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade.

Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal.

II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l'article L. 612-27 du code monétaire et financier.

Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-27 Code monétaire et financierart. L612-31 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Créé parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 30 (V)

I. - Lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie à l'assuré sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade.

Lorsque l'assureur ne désigne pas d'expert, il adresse une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité ou l'acompte dû par l'assureur produit, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l'intérêt légal.

II. - L'expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance sont conformes aux obligations prévues au I, notamment lorsqu'elle procède à un contrôle sur place mentionné à l'article L. 612-27 du code monétaire et financier.

Lorsque l'Autorité établit que les pratiques commerciales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne sont pas conformes à ces obligations, elle peut la mettre en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre ses pratiques en conformité avec les obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice du présent article.