Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D603

I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

II.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

III.-A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article D604

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Adaptation des dispositions du code de procédure pénale en outre-mer

Résumé En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles de Wallis et Futuna, les termes et références du code de procédure pénale sont adaptés selon les articles spécifiques mentionnés. Les références non applicables localement sont remplacées par celles applicables localement, et les dispositions des articles R. 253 et R. 254 s'appliquent également.

Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles.

De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables.